L’annulation de l’élection du bâtonnier tenue le 6 janvier 2023 a entrainé la destitution de Me Raymond Obame Sima et la dissolution du conseil de l’ordre constitué lors de cette même assemblée générale élective. La suite se cristallise en l’article 66 de la loi n°013/2014 du 07 janvier 2015 qui stipule que « en cas de vacance du bâtonnier dûment constatée par le Conseil de l’ordre ou par le Ministre chargé de la Justice, un bâtonnier intérimaire est élu dans le mois qui suit la constatation de la vacance ». Une disposition qui implique d’emblée que l’élection du nouveau patron du bâtonnat soit élu par ses pairs. Mais ce n’est plus un secret : il existe actuellement « une situation de blocage qui paralyse le fonctionnement du barreau. Et l’article publié ce samedi 13 mai 2023 par le Quotidien L’Union vient conforter cette idée. Éclairage.
Pour comprendre ce qui se joue sous les dorures du palais de justice, il faut revenir sur le contenu de l’article du Quotidien L’Union : Le billet de ce matin nous apprend que l’annulation de l’élection d’un Bâtonnier n’entraîne pas la vacance cette fonction et notamment ne met pas en jeu l’application de l’article 66 de la loi sur la profession d’Avocat qui exige la désignation par voie élective du Bâtonnier intérimaire. Une honteuse contre vérité et « une forme de provocation » pour certains avocats.
En effet, cette publication se fonde sur une jurisprudence du conseil d’état de 2018 en évitant curieusement de rappeler qu’au cours d’une audience toute récente, cette haute juridiction administrative a changé radicalement sa position de 2018 et se déclare désormais incompétente à statuer sur la désignation juridictionnelle du Bâtonnier intérimaire au regard de la clarté de l’article 66 susvisé.
« Une forme de provocation »
Le Conseil d’Etat en son audience du 28 avril 2023 a statué :
DECIDE :
Article 1 : Nous déclarons incompétent à statuer sur la désignation du Bâtonnier intérimaire solliciter par les requérants ;
Article 2 : Laissons les dépens à la charge des requérants ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux parties, au Ministre de la Justice, au Président de la Cour Constitutionnelle, au Président de la Cour de Cassation et au Président de la Cour des Comptes dans les formes et condition de la loi.
Comment comprendre qu’alors que l’actualité de la jurisprudence de cette haute juridiction est ainsi décrite, certains essaient de véhiculer par des canaux officiels une version de la situation qui est une contre vérité et qui ne traduit pas la réalité ? Quel est le mobile malicieux poursuivi ?
La vacance n’est pas définie par la loi car en droit, la vacance est un empêchement définitif à exercer une activité pour quelle que raison qu’elle soit. Un poste devient un vacant pour diverses raisons : La démission, la destitution par ses pairs, une décision de justice, des problèmes de santé mentale matérialisés par une mise sous curatelle et enfin le décès. Toutes ces susdécrites renvoient à une seule et même qualification, c’est la vacance. La question qu’il convient de se poser est donc la que prévoit la loi sur la profession d’avocat lorsque par l’une des situations susmentionnées, le Barreau du Gabon se trouve sans Bâtonnier ?
L’article 66 in fine de la loi sur la profession d’Avocat dispose que » En cas de vacance du Bâtonnier dûment constaté par le conseil de l’ordre ou par le ministre de la justice, un Bâtonnier intérimaire est élu dans le mois qui suit la constatation de la vacance « .
L’article 66 in fine de la loi sur la profession d’Avocat dispose que » En cas de vacance du Bâtonnier dûment constaté par le conseil de l’ordre ou par le ministre de la justice, un Bâtonnier intérimaire est élu dans le mois qui suit la constatation de la vacance « .
Il y a un bazar sans nom au sein du Barreau du Gabon, des avocats ont reçu l’article du Quotidien L’Union comme une forme de provocation